Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
282. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de matières granulaires résiduelles en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes:
1°  le volume total des matières stockées sur le lot est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  les matériaux ne contiennent pas d’amiante;
4°  sans excéder le volume visé au paragraphe 1, dans le cas où le volume est égal ou supérieur à 60 m3, les aires de stockage sont aménagées sur une surface compacte et de manière à éviter l’accumulation d’eau.
D. 871-2020, a. 282.
En vig.: 2020-12-31
282. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de matières granulaires résiduelles en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes:
1°  le volume total des matières stockées sur le lot est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  les matériaux ne contiennent pas d’amiante;
4°  sans excéder le volume visé au paragraphe 1, dans le cas où le volume est égal ou supérieur à 60 m3, les aires de stockage sont aménagées sur une surface compacte et de manière à éviter l’accumulation d’eau.
D. 871-2020, a. 282.